Article 2
Les règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) de l’exercice sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celui pour lequel ils sont dus ; ils sont déterminés de la manière suivante :
1 - Valeur de la production mensuelle La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisements inclus dans le périmètre d’exploitation est calculée de la même manière que celle ayant servi au calcul de la redevance pour le même mois conformément aux dispositions des articles 26, 86, 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
2 - Déductions mensuelles autorisées La valeur de la production mensuelle stipulée ci-dessus est diminuée des déductions listées ci-après, et relevant du même périmètre d’exploitation :
A. La redevance payée au titre du mois concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 B. Un douzième des tranches annuelles d’investissement de développement en appliquant les règles d’uplift prévues par l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, avec :
— les tranches annuelles d’investissement des exercices antérieurs relatives aux gisements existants, y compris la quote-part des investissements communs alloués au périmètre, basées sur les déductions déjà approuvées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »,
— les tranches annuelles d’investissement de l’exercice en cours basées sur les prévisions annuelles retenues dans le budget.
C. Un douzième des tranches annuelles d’investissement de recherche en appliquant l’article 105 relatif aux périmètres de recherche existants et les règles d’uplift prévues par l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, D. Un douzième de la provision annuelle, approuvée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour faire face au coût d’abandon et/ou de restauration de site.
E. Un douzième du budget annuel de la formation.
F. Le coût d’achat du gaz destiné à la récupération assistée relatif au mois considéré, G. Pour les contrats parallèles, la rémunération des associés étrangers recalculée par application du prix de base défini à l’article 90 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, ainsi que l’impôt sur la rémunération y afférent, pour le mois considéré, conformément à l’article 102 de ladite loi.
3 - Taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) applicable au mois :
Chaque mois, pour les besoins de la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), telle que stipulée à l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la valeur cumulée de la production (PV) est calculée sur la base des modalités de calcul utilisée dans le paragraphe 1 du présent article.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit