Article 11
Pour chaque zone, le programme minimum de travaux à réaliser au titre de la première phase de la période de recherche dans le périmètre contractuel consiste en :
Zone A: Huit cents (800) Km de sismique 2D ou quatre cents (400) Km2 de sismique 3D et un (1) forage de recherche (Wildcat);
Zone B : Mille (1000) Km de sismique 2 D ou cinq cents (500) Km2 de sismique 3D et un (1) forage de recherche (Wildcat);
Zone C : Cinq cents (500) Km de sismique 2D ou deux cent cinquante (250) Km2 de sismique 3D et deux
(2) forages de recherche (Wildcat);
Zone D: Sept cents (700) Km de sismique 2D ou trois cent cinquante (350) Km2 de sismique 3D et deux (2) forages de recherche (Wildcat);
Toutefois, à l’occasion des appels d’offres dans le cadre de la promotion du domaine minier national ou dans le cadre de l’application des dispositions des articles 32 et 105 (alinéa 1er) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» peut fixer un programme minimum qui ne saurait être, en aucun cas, en deçà du programme indiqué dans le présent article. 9 mai 2007 Dans le cas où les surfaces proposées pour de nouveaux contrats dans les zones C et D seraient inférieures ou égales à la moitié du nombre maximum de parcelles défini à l’article 7 ci-dessus, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» peut ajuster le programme minimum des travaux en fonction de la taille des surfaces proposées.
Concernant la deuxième et la troisième phase de la période de recherche, les programmes minimum des travaux y afférents seront fixés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et spécifiés dans les contrats.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)