Article 10
Pour chaque zone A, B, C, D, un programme minimum de travaux de recherche doit être réalisé au titre de la première phase de la période de recherche dans le périmètre contractuel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Pour chaque zone A, B, C, D, un programme minimum de travaux que le contractant s'engage à réaliser pour chacune des phases de la période de recherche est spécifié dans le contrat de recherche et d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».