CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d’administration est composé :
— du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, président,
— d’un représentant du ministre des affaires étrangères,
— d’un représentant du ministre des finances,
— d’un représentant du ministre de la défense nationale,
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
— d’un représentant du ministre chargé de la communication,
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
— d’un wali désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— de deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs,
— de deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs,
— d’un représentant élu du personnel administratif et technique,
— d’un représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut appeler, pour avis ou consultation, toute personne compétente pouvant l’éclairer sur toutes questions relatives à l’exercice de ses prérogatives, notamment celles inscrites à l'ordre du jour de ses réunions périodiques.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
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« Art. 7. — Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant. Il est composé :
— d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un représentant du ministre chargé de la communication ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un wali désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du président du conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour avis ou consultation, à toute personne compétente pouvant l'éclairer sur toutes questions relatives à l'exercice de ses prérogatives.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat ».