CHAPITRE V — REGIME DES ETUDES › Section 1 — L’accès à l’école
Article 37
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent peuvent être admis sur titre, par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition du directeur général de l’école, dans la limite du dixième des places mises en concours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être admis sur titre à suivre la formation spécialisée, selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ».