CHAPITRE IV — LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 31
Le personnel enseignant de l’école est composé d’enseignants de l’enseignement supérieur détachés et d’agents de l’Etat occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures.
Le personnel enseignant occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures exerce à temps partiel.
L’école peut, en outre, procéder à des recrutements d’enseignants vacataires. 26 novembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
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« Art. 31. — Le personnel enseignant de l’école est composé d’enseignants chercheurs relevant du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, placés en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ( école nationale d’administration ) et d’agents de l’Etat occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures.
Un arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les corps et grades mis en position d’activité ainsi que les effectifs concernés ».