TITRE II — MISSIONS
Article 3
L'Agence a pour missions, sous le contrôle et l’orientation du ministre chargé de la promotion des investissements :
1 - Au titre de la mission d’information :
— d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, à travers les supports les plus appropriés d'information et d'échange de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux d'affaires, des législations et réglementations en rapport avec l’investissement, y compris celles à caractère sectoriel ;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux promoteurs d’accéder aux données économiques de toute nature, aux références bibliographiques et/ ou des sources d’informations les plus adéquates, nécessaires à la préparation de leurs projets ;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d'affaires et au partenariat, aux projets, aux ressources et potentiels des territoires locaux et régionaux ;
— de mettre en place, au moyen de tout support de communication et, au besoin, par recours à l’expertise, un service d’information à la disposition des investisseurs ;
— d’assurer un service de publication sur les données ci-dessus.
2 - Au titre de la mission de facilitation :
— de la mise en place du guichet unique décentralisé conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ;
— de l’identification des obstacles et contraintes de toute nature entravant la réalisation des investissements et de la proposition, au ministre de tutelle, des mesures organisationnelles et réglementaires à même d’y remédier ;
— de la réalisation d’études en vue de la simplification des réglementations et procédures concernant l’investissement, la constitution des sociétés et l’exercice des activités et de contribuer par voie de suggestions et de propositions qu’elle soumet annuellement à l’autorité de tutelle en vue de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des sociétés et de la réalisation des projets.
3 - Au titre de la promotion de l’investissement :
— d’entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour promouvoir l'environnement général de l'investissement en Algérie, d’améliorer et de consolider l’image de marque de l’Algérie à l’étranger ;
— d’assurer un service de mise en relations d’affaires et de facilitation des contacts des investisseurs non résidents avec les opérateurs algériens et de promouvoir les projets et les opportunités d’affaires ;
— d’organiser des rencontres, colloques, journées d’études, séminaires et autres manifestations et événements en rapport avec ses missions ;
— de participer aux manifestations économiques organisées à l’étranger en rapport avec la stratégie de promotion de l’investissement arrêtée par les autorités concernées ;
— d’entretenir et de développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
— d’assurer un service de communication avec le monde des affaires et la presse spécialisée ;
— d’exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
4 - Au titre de la mission d’assistance :
— d’organiser un service d’accueil, d’orientation et de prise en charge des investisseurs ;
— de mettre en place un service de conseils, au besoin par le recours à l’expertise externe ;
— d’accompagner les investisseurs et de les assister auprès des autres administrations ;
— d’organiser un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs non résidents et d’accomplir pour leur compte, au niveau du guichet unique, les formalités liées à la réalisation de leur projet.
5 - Au titre de la participation à la gestion du foncier économique :
— d’informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes foncières ;
— d’assurer la gestion du portefeuille foncier dévolue conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
— de collecter, au profit de la banque de données foncière créée au niveau du ministère chargé de la promotion des investissements toute information utile ;
— de représenter l’agence au niveau des organes délibérants des organismes locaux en charge de la gestion du foncier économique.
6 - Au titre de la gestion des avantages :
— d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, et adoptés par le conseil national de l’investissement, les projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale ;
— de négocier, sous la conduite de l’autorité de tutelle et dans le cadre défini par la législation en vigueur, les avantages à octroyer aux projets visés à l’alinéa ci-dessus ;
— de procéder à la vérification de l’éligibilité aux avantages des investissements déclarés par les investisseurs ainsi que des biens et services qui les constituent, par rapprochement avec les listes négatives d’activités et de biens fixées par voie réglementaire ;
— de délivrer la décision relative aux avantages et d’établir les listes-programmes d’acquisition des équipements se rapportant aux investissements éligibles au dispositif d’incitations, dans le strict respect des conditions et procédures définies par la réglementation en vigueur ;
— d’établir les annulations de décisions et les retraits totaux ou partiels d’avantages ; 11 octobre 2006
— d’assurer la gestion des diverses modifications susceptibles d’intervenir en matière de décisions de l’Agence et de listes des activités non éligibles au dispositif et ce, dans le respect des conditions et des procédures préalablement arrêtées et portées à la connaissance des bénéficiaires ;
— de recevoir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les déclarations de transferts et de cessions d’investissement.
7 - Au titre de la mission et de suivi :
— de développer un service d’observation et d’écoute et de suivi post-réalisation en direction des investisseurs non résidents installés ;
— d’assurer un service de statistiques portant sur les projets enregistrés et sur l’état d’avancement de leur réalisation ;
— de collecter les informations sur l’état d’avancement des projets ainsi que sur les flux économiques qu’ils génèrent. A cet effet, les investisseurs sont tenus de fournir, à l’occasion du dépôt annuel du bilan auprès des services fiscaux , un état établi selon des formes et des procédures arrêtées conjointement par le ministère chargé des investissements et le ministère des finances ;
— de s’assurer du respect des engagements contractés par les investisseurs au titre des conventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
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<<< Art. 3. L'Agence est chargée :
a) de la collecte, du traitement et de la diffusion, en direction des investisseurs, de l'information liée à l'entreprise et à l'investissement ;
b) de l'assistance et l'accompagnement des investisseurs à tous les stades du projet, y compris post-réalisation ;
c) de l'enregistrement des investissements, du suivi de l'avancement des projets, de l'élaboration des statistiques de réalisation et de leur analyse;
d) de la facilitation, en collaboration avec les administrations concernées, des démarches des investisseurs et de la simplification des procédures et formalités de constitution des sociétés et, des conditions de leur exploitation et de réalisation des investissements.
Elle contribue, à cet égard, à l'amélioration du climat de l'investissement dans tous ses aspects;
e) de la promotion du partenariat et des opportunités algériennes d'investissement sur le territoire national et à l'étranger;
f) de la gestion des avantages, conformément aux dispositions des articles 26, 35 et 36 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, relatifs au portefeuille de projets déclarés avant la date de publication de ladite loi.