CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5
Précompté, demandé et certifié mensuellement par le siège de l’établissement de crédit, le versement de la bonification par le Trésor est effectué après vérification des pièces justificatives, au plus tard huit (8) jours suivant l’appel de fonds par la banque.
La bonification est imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé «bonification du taux d’intérêt sur les investissements».
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. 20 septembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Précompté, demandé et certifié trimestriellement par le siège ............. (Le reste sans changement) ...... ».