CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le club sportif professionnel s’engage notamment :
— à se conformer aux statuts et aux règlements de la ou des fédérations et ligues dont il relève ;
— à respecter toutes les normes et consignes en matière d’homologation et de sécurité des installations sportives ;
— à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité face aux risques pouvant survenir à ses membres, ses athlètes et son encadrement ou au public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— à assurer, en relation avec les organismes et structures concernés, la protection et le suivi médical des athlètes et de l’encadrement sportif ;
— à s’affilier aux ligues et fédérations sportives ;
— à n’exercer aucune activité autre que celle déclarée dans ses statuts ;
— à présenter, aux fins de contrôle, son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion, à la demande de la structure de contrôle de gestion de la fédération et sur réquisition de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet ;
— à dresser les inventaires et les différents documents comptables prévus par la législation et la réglementation en vigueur, notamment le code du commerce ;
— à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
— à œuvrer pour la prévention et la lutte contre le dopage et la violence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
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<< Art. 3. Le club sportif professionnel s'engage notamment : à œuvrer pour augmenter son capital social par de nouveaux apports dans le cadre des lois et règlements en vigueur, afin d'assurer l'équilibre financier de la société sportive commerciale ».