CHAPITRE III — DES MODALITES ET DES PROCEDURES D’INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES
Article 7
La radiation d’une variété peut être prononcée à tout moment dans la même forme que son inscription.
Elle est également prononcée pour les modifications évoquées par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, pour les variétés n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle demande d’homologation pour leur inscription.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — La radiation d’une variété peut être prononcée, à tout moment dans la même forme que son inscription si :
— son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants-droit en font la demande ;
— la variété cesse d’être distincte, stable et/ou suffisamment homogène ;
— les indications relatives aux critières d’homologation se révèlent fausses ou frauduleuses ».