CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration est composé de dix-sept (17) membres répartis comme suit :
— cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives à l’échelle nationale,
— cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale,
— cinq (5) membres désignés par les ministres chargés respectivement : du travail, de la santé, de l’habitat, des travaux publics et de l’hydraulique,
— un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) représentant du personnel de l’organisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
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« Art. 9. — Le conseil d'administration est composé de quinze (15) membres, répartis comme suit :
— deux (2) membres désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives à l'échelle nationale dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) ;
— deux (2) membres désignés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) ;
— huit 8) membres désignés par les ministres chargés respectivement : du travail, de la santé, de l'habitat, des travaux publics, de l'hydraulique, des finances, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant de la direction générale de la protection civile ;
— un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) représentant du personnel de l'organisme ».