Article 6
Le lancement de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports est décidé par le ministre chargé des ports, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
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« Art. 6. — Le lancement de la procédure d’appel à la concurrence ou de la négociation directe avec les postulants pour l’exercice des activités visées à l’article 3 ci-dessus est décidé par le ministre chargé des ports, à sa propre initiative, à la demande de l’autorité chargée des investissements ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée ».