TITRE II — REMUNERATION DE LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
Article 7
La production de l’électricité à partir des installations raccordées au réseau interconnecté national, réalisées suite au recours par la commission de régulation à la procédure d’appel d’offres à la construction de nouvelles installations de production, conformément à l’article 22 de la loi, est destinée en priorité à la satisfaction des clients alimentés par les réseaux HTA et HTB.
La rémunération de la production de l’électricité citée à l’alinéa précédent est celle qui découle des engagements contractés à l’occasion de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.