CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, exerçant auprès de la mosquée de Paris depuis plus de cinq (5) ans à la date de publication du présent décret, doivent être rappelés en Algérie, au plus tard le 31 décembre 2005, selon un échéancier qui sera fixé par la commission visée à l’article 6 ci-dessus.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 2005 : صُحّح «31 août 2005» إلى «31 décembre 2005»، والتصحيح مطبق أعلاه.