CHAPITRE III — REMUNERATIONS ET DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
Les personnels régis par le présent décret perçoivent, en Algérie, une rémunération mensuelle composée :
— du salaire de base attaché au grade ;
— de l’indemnité d’expérience professionnelle ;
— de l’indemnité complémentaire de revenu (ICR).
Ils bénéficient, le cas échéant, des prestations à caractère familial.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Les personnels régis par le présent décret perçoivent, en Algérie, une rémunération mensuelle composée :
— d’un traitement attaché au grade ; 5 mai 2013
— de l'indemnité d'expérience professionnelle.
Ils bénéficient, le cas échéant, des allocations familiales ».