CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d’administration
Article 13
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises par le conseil sont soumises à l’approbation du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-77 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
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L'appellation de « ministre chargé des technologies de l'information et de la communication » est remplacée par celle de « ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance » dans les dispositions des articles 3, 4, 10, 13, 14, 16, 18, 20 et 24 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, susvisé