Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 6
La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l’établissement est autorisée par l’acte de concession.
L’établissement d’aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder une (1) année à partir de la date d’octroi de la concession.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — (sans changement) Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après du cahier des charges, (sans changement) ».