Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 8
Le fabricant doit communiquer annuellement, dans les délais requis, à l’autorité de régulation, en vue de son approbation, un état des prévisions de fabrication de produits tabagiques destinés à la mise sur le marché ou à l’exportation, ainsi que des importations desdits produits.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)