Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 5
Le fabricant ne peut détenir, dans les locaux constituant l’entrepôt, d’autres substances ou produits que ceux destinés à la fabrication des tabacs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'exercice de l'activité de fabrication de produits tabagiques, est subordonné à la souscription par le postulant à un cahier des charges, suivant les prescriptions du modèle joint en annexe ».