Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 45
Les fabricants et distributeurs de produits tabagiques peuvent s’organiser au sein d’une association.
Cette association étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de fabrication, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des travailleurs. Elle peut être consultée par les ministres chargés des finances, de la santé, de l’industrie et du commerce sur toutes les questions intéressant la profession. Elle peut proposer, dans le cadre de règles déontologiques de la profession, à l’autorité de régulation, des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres.
Les modalités portant création et organisation de l’association sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)