Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 42
Outre les prescriptions de l’article 13 du présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant et en encadré :
— la teneur en goudron et en nicotine ;
— l’interdiction de vente aux mineurs ;
— l’avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ;
— et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique complémentaire émanant du ministère chargé de la santé.
L’avertissement spécifique complémentaire, visé ci-dessus, doit couvrir 15% de chaque grande surface du paquet et comporte l’une des mises en garde suivantes :
— fumer provoque le cancer ;
— fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
— fumer nuit à vos poumons ;
— fumer amoindrit vos capacités ;
— fumer nuit à votre entourage.
L’utilisation des mises en garde doit se faire de manière alternée.
La liste des mises en garde peut être complétée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Les mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine ainsi que les mises en garde utilisées, sont fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le tabagisme ».