Section 1 — Fabrication de produits tabagiques
Article 3
Les fabricants de produits tabagiques doivent être organisés en partenariat.
Par partenariat, il y a lieu d’entendre la participation du capital étranger à concurrence de 51% au capital social de la société.
Au sein de cette participation, un actionnaire au moins doit justifier de l’exploitation de marques de renommée internationale.
La condition relative à l’exploitation de marques de renommée internationale n’est pas exigée pour les fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-59 (ج.ر عدد 5 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le capital social de la société de fabrication de produits tabagiques est détenu, en vertu des dispositions de l'article 298 du code des impôts indirects :
— soit, en totalité par des nationaux résidents, pour la fabrication de tabacs à fumer et/ou à priser et à mâcher ;
— soit, en partenariat avec des actionnaires non-résidents, à hauteur de 49% au plus du capital social de la société, pour la fabrication de tabacs à fumer et du tabac à priser et/ou à mâcher.
Pour la fabrication exclusive de tabacs à priser et/ou à mâcher, la condition de partenariat n'est pas requise pour l'investisseur étranger ».