Section 6 — Importation du tabac et des produits tabagiques
Article 36
Les personnes morales agréées en qualité de fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisées, avant l’entrée en production, à importer des produits tabagiques aux conditions ci-après :
— l’importation ne peut concerner que les marques destinées à être fabriquées en Algérie ;
— l’importation ne peut être effectuée, en vertu des présentes dispositions, que pour une période équivalent à celle de l’entrée en production en Algérie. Dans tous les cas, ce délai est déterminé, après étude du dossier d’agrément, par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, et après engagement des travaux matériels de réalisation de l’investissement ;
— l’importation ne peut être effectuée que pour les quantités déterminées par l’autorité de régulation créée par l’article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;
— les quantités autorisées correspondent à une quote-part de celles devant être fabriquées pour une même période ;
— l’importation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision portant autorisation d’importation délivrée par l’autorité de régulation, après la constatation de la libération totale du capital social de la société.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)