Section 6 — Importation du tabac et des produits tabagiques
Article 35
Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs manufacturés.
L’importation ne peut, à ce titre, concerner que les marques exploitées par le fabricant ou le principal actionnaire de la société agréée en qualité de fabricant de tabacs, dans les limites, délais et quantités déterminés par l’autorité de régulation. A cet effet, le fabricant est tenu de l’informer de l’évolution de l’actionnariat international de l’entreprise.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)