Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 2
Le fabricant souscrit à l’appui du présent cahier des charges une déclaration relative au projet d’investissement indiquant notamment :
— le domaine d’activité ;
— la localisation ;
— les emplois créés ;
— la technologie moderne utilisée ;
— le plan et les équipements du laboratoire de contrôle accessibles aux agents spécialisés de l’administration fiscale et des services de la santé ;
— la capacité de production envisagée ;
— les schémas d’investissement et de financement, ainsi que l’évaluation financière du projet accompagnée du plan d’amortissement ;
— la monographie financière des actionnaires ;
— les conditions de préservation de l’environnement, notamment les installations destinées au traitement des déchets ;
— le dispositif de sécurité ;
— la durée de réalisation de l’investissement et la date de démarrage des travaux ;
— la fiche technique de chaque produit à fabriquer.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Ne peuvent être agréées en qualité de fabricant de produits tabagiques que les personnes morales visées à l'article 298 du code des impôts indirects ».