Section 3 — Distribution de produits tabagiques
Article 29
Les distributeurs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution.
Ce compte est chargé en poids net de tabac : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles acquises auprès des fabricants ou provenant d’un autre centre de distribution ; 3°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1°) des quantités vendues aux débitants ou expédiés vers un autre centre de distribution ; 2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ; 3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé chaque année au 31 décembre.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)