Section 3 — Distribution de produits tabagiques
Article 21
Le compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabac : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques ; 3°) de celles venues du dehors ; 4°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1°) des quantités livrées aux distributeurs des produits tabagiques ; 2°) de celles expédiées à l’exportation ou à d’autres fabriques ; 3° de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre; 4° des manquants constatés lors des inventaires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)