Section 3 — Distribution de produits tabagiques
Article 20
Le compte de fabrication est chargé : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles livrées à la fabrication par l’entrepôt de la fabrique ; 3°) de celles venues du dehors ; 4°) des excédents constatés lors des inventaires ; 5°) des quantités remises en œuvre.
Il est déchargé : 1°) des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques ; 2°) de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l’article 31 du code des impôts indirects. Lesdites allocations en décharge s’appliquent au poids des matières ramenées à l’humidité normale des tabacs en feuilles à l’état sec ; 3°) des manquants constatés lors des inventaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)