Section 3 — Distribution de produits tabagiques
Article 19
Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles reçues ; 3°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1°) des quantités livrées à la fabrication ; 2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects; 3°) des manquants constatés lors des inventaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)