CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION
Article 8
En matière d’installations d’exploitation de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source, les cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— Les caractéristiques des installations de pompage ou de captage des eaux ; 30 Joumada El Oula 1425
— les caractéristiques de l’unité de conditionnement de l’eau ;
— l’implantation de l’unité de conditionnement qui doit être la plus proche possible du point de captage d’eau ;
— l’obligation de la conformité du projet à la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux établissements classés ;
— l’obligation de réaliser les installations de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source répondant à sa qualification ;
— les délais de réalisation de l’unité de conditionnement d’eau et les délais de mise en production.
CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU GISEMENT DES EAUX MINERALES NATURELLE OU DES EAUX DE SOURCE
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée :
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
ALGERIENNE N° 25 7 Joumada Ethania1433 29 avril 2012
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— du directeur général du centre national de toxicologie ou son représentant,
— du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ou son représentant,
— du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ou son représentant,
— du directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques ou son représentant,
— .................. (le reste sans changement) .................. ».