CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION
Article 4
Au titre des dispositions relatives au concessionnaire et au régime général de la concession, les cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— l’identité du concessionnaire ;
— les références de l’autorisation de travaux de recherche et de captage ou du titre sur la base duquel est octroyée la concession ;
— les références de l’acte de reconnaissance de la qualité d’eau minérale ou d’eau de source ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15
— le débit ou les quantités que le concessionnaire peut prélever ;
— les traitements et adjonctions permis pour la catégorie d’eau minérale naturelle ou d’eau de source concernée ;
— l’obligation de porter immédiatement à la connaissance du concédant toutes variations qui surviendraient dans la qualité de l’eau ou dans le débit de la source ;
— l’obligation d’élection de domicile du concessionnaire dans la localité où est implantée la concession ;
— l’obligation du concessionnaire, sous peine de résiliation de la concession à ses torts et de poursuites judiciaires le cas échéant, d’informer le concédant de toute entreprise et usurpation ou de tout acte de nature à préjudicier au droit de propriété de l’Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret