CHAPITRE I — DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE.
Article 4
Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autre que :
— la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration,
— l’incorporation de gaz carbonique ou la dégazéfication.
Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d’une aération.
Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source.
Les conditions de traitement ou les adjonctions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce, et de la normalisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret