CHAPITRE IV — DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 24
Lors des différents contrôles effectués par l’exploitant ou par les services concernés de l’Etat et notamment ceux relevant du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la protection du consommateur, toute variation constatée dans les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source doit faire l’objet d’une nouvelle analyse des propriétés de l’eau auprès des laboratoires prévus par l’article 13 ci-dessus.
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, la commission permanente est saisie et détermine les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée.
Sur la base des conclusions de la commission permanente :
— soit il est procédé à une confirmation de la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source en maintenant son classement initial ou en définissant un nouveau classement de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée,
— soit, lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de sa qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la concession est suspendue jusqu'à rétablissement de la qualité de l’eau qui prévalait lors de l’octroi de la concession concernée. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par la commission permanente,
— soit, au cas où la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses qualités reconnues est définitive, la concession est résiliée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré à la fin de l'article 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, un alinéa rédigé comme suit