CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE › Section 2 — De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 21
Pour la demande de concession pour l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, le demandeur adressera un dossier en (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau dont la consistance sera fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre notamment :
— l’autorisation de travaux de captage et de recherche d’eau délivrée par le wali territorialement compétent
— l’arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des ressources en eau ;
— l’étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection. Cette étude sera réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé ;
— l’étude d’impact élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Pour la demande de concession pour l'exploitation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source, le demandeur adressera, en trois (3) exemplaires, au ministre chargé des ressources en eau, un dossier dont la consistance sera fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau et qui doit comprendre notamment :
— .......................... (sans changement) ...........................
— ......... l'autorisation d'utilisation des ressources en eau, délivrée par le wali territorialement compétent.
— .................. (le reste sans changement) ................... ».