CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION
Article 13
Le concessionnaire est tenu de procéder au contrôle de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source objet de la concession conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
A ce titre, les cahiers des charges particuliers doivent préciser le contenu et la fréquence des analyses quotidiennes, périodiques ou de confirmations, ainsi que les modalités et procédures d’inscription des résultats des analyses dans un registre coté et paraphé qui doit être présenté lors des contrôles et transmis mensuellement à l’autorité désignée par le cahier des charges particulier.
DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. bis — Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapport circonstancié ».