CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE › Section 1 — De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualité
Article 13
Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être adressé par le demandeur en trois (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et doit comporter :
— une demande,
— l’autorisation de travaux de recherche et de captage délivrée par le wali territorialement compétent,
— les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour une personne morale, la raison sociale, ainsi que l’adresse de son siège social,
— un nom proposé au point d’eau,
— un extrait de la carte au 1/50.000 et d’un plan situant l’emplacement du point d’eau,
— le débit instantané maximal du point d’eau et le volume d’eau journalier,
— les résultats des analyses d’eau effectués par des laboratoires figurant sur une liste de laboratoires fixée par voie réglementaire.
Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter en outre, un rapport circonstancié.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. bis — Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapport circonstancié ».