Article 2
Est interdit pour la pêche, l’usage :
— des dragues mécanisées ;
— des pompes ;
— des croix de Saint-André ;
— des appareils générateurs de décharges électriques ;
— des substances toxiques et corrosives ;
— des engins explosifs et armes à feu ;
— des filets maillant dérivants d’une longueur plus de 2,5 km ;
— des filets maillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres ;
— des filets flottants dont la plus petite maille étirée est inférieure à 130 millimètres ;
— des engins actifs «chaluts de fonds » dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts semi-pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— des engins actifs « chaluts à crevettes » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;
— la fixation de dispositifs permettant d’obstruer les mailles d’une partie quelconque d’un filet ou d’en réduire effectivement les dimensions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage : ............. sans changement,
— des engins actifs “chaluts pélagiques” dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; ............... (le reste sans changement)..............”.