CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 5
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Les représentants des départements ministériels sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil est de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités et associations nationales dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil est de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ».