Article 6
Le conseil se réunit deux (2) fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, sur convocation de son président.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Les travaux du conseil sont sanctionnés par un procès-verbal portant les mesures devant être adoptées par les secteurs ministériels concernés ».