Article 4
En matière de régulation des activités touristiques, le ministre du tourisme :
— participe en liaison avec les secteurs concernés à l’étude et à la définition des mesures de régulation et de contrôle des activités touristiques, et en évalue l’impact ;
— propose, en liaison avec les secteurs concernés, les mesures de soutien aux activités touristiques ;
— évalue les ressources inhérentes à la prise en charge des opérations liées aux infrastructures de base dans le cadre des programmes de sujétions de service public.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
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“Art. 4. — En matière de régulation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme :
— participe, en liaison avec les secteurs concernés, à l’étude et à la définition des mesures de régulation et de contrôle des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et en évalue l’impact ;
— propose, en liaison avec les secteurs concernés, les mesures de soutien aux activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— évalue les ressources inhérentes à la prise en charge des opérations liées aux infrastructures de base dans le cadre des programmes d’investissement et de sujétions de service public”.