CHAPITRE V — REGIME RELATIF AUX MOYENS DE PECHE › Section 1 — Des navires et bateaux de pêche
Article 37
Toutes les modifications ou reconversions apportées à un navire de pêche, et en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l’autorité chargée des pêches, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d’autorisation de pêche conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
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« Art. 37. — Toute transformation ou reconversion d'activité ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l'autorité chargée de la pêche, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent décret. 17 octobre 2024 Les procédures complémentaires liées à la transformation, à la reconversion d'activité ou à la modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. ».