CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration comprend :
— le représentant du ministre de tutelle, président ;
— un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— le directeur général de l’Agence nationale des fréquences.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — ........................................................................
— un représentant des travailleurs”.