CHAPITRE I — DU CONTENU DU SERVICE UNIVERSEL › Section 2 — De la poste
Article 8
Le service universel consiste à assurer la fréquence et la régularité de la levée et de la distribution du courrier. Dans ce cas et à chaque jour ouvrable, il sera assuré, sauf circonstances ou conditions géographiques exceptionnelles et selon les prescriptions du cahier des clauses générales, au moins :
— une levée aux points de ramassage ;
— une distribution à chaque adresse.
Toutefois, la fréquence de distribution sera basée sur les besoins et les volumes.
— une amplitude horaire conséquente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — .. les prescriptions du cahier des charges, .. ».