CHAPITRE III — DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS Des opérateurs de télécommunications
Article 15
Les opérateurs de la poste retenus à l’issue de l’appel à la concurrence lancé pour la fourniture du service universel sont tenus d'assurer ce service conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le Ministre chargé de la poste, par le président du conseil de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l'opérateur concerné.
Le cahier des charges détermine notamment :
— un niveau minimum de service ;
— une qualité de service ;
— des délais d’acheminement du courrier ordinaire ;
— des conditions d’accès au réseau postal par les autres opérateurs ;
— un accès aux services et à leur tarification ;
— le nombre d’habitants desservis par un bureau de poste ;
— le pourcentage de la population ayant accès au service universel ;
— les normes minimales de qualité de service.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
«Art. 15. — L'opérateur chargé du service universel de la poste est tenu d'assurer.... ».