CHAPITRE IV — DES SANCTIONS
Article 49
Tout manquement avéré par une agence de contrôle technique des véhicules automobiles à une des obligations telles que définies par le cahier des charges-type relatif à la création et à l’exploitation d’une agence de contrôle technique peut, selon le cas, faire l’objet d’un avertissement, d’un retrait provisoire ou d’un retrait définitif de l’agrément.
Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé des transports. Elles doivent être notifiées à l’intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l’infraction par lettre recommandée avec accusé de réception.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. bis. — En sus des sanctions administratives susmentionnées prévues à l'encontre des agences de contrôle technique automobile, les agents de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» sont habilités lors de leurs missions d'inspection, de procéder à l'arrêt provisoire de ligne (s) de contrôle présentant des défaillances avérées susceptibles d'altérer la qualité des contrôles réalisés ».