CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 38
Le contrôle technique des véhicules automobiles prévu à l’article 3 du présent décret s’effectue :
a) à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour :
— les taxis,
— les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile,
— les véhicules destinés aux transports sanitaires,
— les véhicules de transport en commun de personnes,
— les véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses.
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
— les véhicules de dépannage ,
— les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis moins de quatre (4) ans, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis quatre (4) ans et plus, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
e) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
f) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre la visite d’identification effectuée par les services des mines et de l’industrie de wilaya, les véhicules automobiles cités aux alinéas ci-dessus doivent être soumis à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation, à chaque transformation notable et à chaque contrôle technique primitif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 38. — Le contrôle technique des véhicules automobiles, prévu à l'article 3 du présent décret, s'effectue :
a) ....................... (sans changement) ......................... ;
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques ;
— les véhicules de dépannage ;
— les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre, la visite d'identification...................(sans changement jusqu'à) à chaque transformation notable ».