CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 37
L’activité de contrôle technique de véhicules automobiles doit s’effectuer dans des installations appropriées et à l’aide d’équipements homologués.
Les installations destinées au contrôle technique des véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique des véhicules automobiles doivent satisfaire aux dispositions du cahier des charges-type portant conditions et modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles tel que défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités à cet effet de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — .....(sans changement jusqu’à) homologués.
Les installations destinées au contrôle technique de véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale, que celles mentionnées à l'article 8 ci-dessus.
Les installations et les équipements................................
(sans changement jusqu'à) du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ».