CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 2 — Des conditions d’agrément des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
Article 27
Nul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être âgé de plus de 19 ans ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
La durée du stage de formation est fixée comme suit :
— 500 heures pour un postulant justifiant au moins d’un niveau de technicien supérieur dans le domaine de l’automobile ;
— 150 heures dans le cas où le postulant jouit d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans le domaine du contrôle technique ou de la maintenance automobile.
Les conditions et les modalités d’organisation et d’évaluation des stages de formation, visés ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 27. — Nul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— jouir de bonnes constitution physique et acuité visuelle ;
— justifier dans le domaine de l'automobile d'un niveau de :
• technicien supérieur ;
• ou de technicien avec une expérience de trois (3) années attestée par l'autorité habilitée ;
— avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
Les conditions et les modalités d'organisation de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».