CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 22
L’agrément est incessible et intransmissible.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 22. — L'agrément est intransmissible et incessible et ne peut faire l'objet, sous peine de retrait, d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'agence sous réserve pour eux de désigner une personne dûment mandatée et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le ministre chargé des transports doit être informé dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».