CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 16
Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément.
Un accord de principe est délivré au postulant suite à l'avis technique favorable de l'établissement national de contrôle technique automobile sur la conformité du site proposé aux prescriptions du cahier des charges.
Cet accord est valable pour une durée d'une (1) année, prorogé en cas de force majeure ».